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BARÈME MACRON
LA SÉCURITÉ JURIDIQUE :
UN LEURRE EN DROIT DU TRAVAIL ?
Nous nous étions dit que l’on ne nous y reprendrait
plus. Le contrat nouvelle embauche (CNE) avait été mis en
place par l’ordonnance du 02/08/2005, à destination des petites
entreprises, afin de « dynamiser le marché de l’emploi », par plus
de flexibilité. Ce contrat avait pour originalité d’écarter les règles et a pu croire également que le « barème MACRON » le protègerait
classiques de rupture du CDI, pendant les deux premières années, d’indemnisation disproportionnée, en cas de contestation du
suivant la date de sa conclusion.
motif du licenciement.
Combien d’employeurs se sont alors « rués » sur cette Une fois de plus, la sécurité juridique est un leurre et même
possibilité, garantie par le législateur ? si la validité du barème vient d’être confirmée par un avis de
C’était sans compter sur les textes internationaux et la résistance la Cour de Cassation du 17 juillet 2019, rien ne dit qu’un autre
des Conseils de Prud’hommes, qui sur la base de la convention fondement juridique, voire une exception prévue par la loi
internationale du travail n°158 ont écarté l’application de cette (discrimination, procédure vexatoire, violation d’une liberté
ordonnance. La Cour de Cassation déclara finalement le CNE non fondamentale, harcèlement…) ne puisse pas être une faille,
conforme à la présente convention, par arrêt du 01/07/2008. dans laquelle s’engouffreront forcément les juges, pour retrouver
Les CNE furent donc tous requalifiés en CDI, avec des ruptures leur plein pouvoir souverain. En effet, rappelons-nous en droit
forcément irrégulières et infondées, et les dommages et intérêts pénal de l’exemple des « peines planchers », qui pouvaient
qui vont avec…. exceptionnellement être écartées, par une décision spécialement
motivée. L’exception est alors devenue le principe. Le législateur
Le législateur, ayant oublié la leçon, se lança dans une nouvelle les a alors supprimées.
ordonnance, publiée au JO du 23/09/2017, afin de fixer un barème
d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Si on ajoute, à cela, qu’il s’agit d’un simple avis (même rendu
s’imposant au Juge. Ici aussi, différents Conseils de Prud’hommes en assemblée plénière), non d’un arrêt et qu’un recours est
ont résisté et deux d’entre eux ont sollicité un avis de la Cour toujours en cours devant l’organisation internationale du travail….
de Cassation, afin de juger de la légalité de ce dispositif, Ne nous laissons donc pas abuser par les effets
notamment au regard des articles 10 de la convention OIT n°158 d’annonce des politiques, car les textes internationaux
et n°24 de la charte sociale Européenne, qui rappellent le droit et les grands principes de notre droit réduisent
du salarié licencié, sans motif valable, à une réparation adéquate. considérablement leur marge de manœuvre. Lorsqu’une
Plus généralement, c’est le principe du pouvoir souverain nouvelle disposition « révolutionnaire » est prise, il convient
d’appréciation des juges du fond, afin de fixer en leur âme d’attendre, avant de la conseiller à nos clients chefs d’entreprise,
et conscience, la juste indemnisation d’un préjudice qui est rappelé. qu’elle ait été éprouvée aux différents recours possibles. Sinon,
Au-delà, de la discussion juridique, il faut se mettre à la place on prend toujours un risque, et il faut en être bien conscient.
du chef d’entreprise, qui a cru que le CNE le protègerait de tout
recours sur la rupture d’un contrat pendant un délai de deux ans Franck CHAPUIS, Avocat au Barreau de Béziers
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