Page 67 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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Arrêté du 20 Décembre 1883, modifié par les arrêtés en date des
24 Novembre 1905, 1 er Juillet 1920 et 27 Octobre 1929 portant
règlement sur l’administration des peseurs jurés de commerce de
la ville de Marseille.
Le corps des peseurs jurés est administré par une commission admi-
nistrative comprenant : 1 président, 1 secrétaire général et 8 membres élus
par les peseurs titulaires, supplémentaires et surnuméraires.
L’élection du président a lieu le 20 novembre. Il est élu pour la pre-
mière fois et reçoit un mandat d’un an ; la réélection du président en exer-
cice lui confie un mandat de trois ans.
Le 25 novembre de chaque année le secrétaire général est élu pour
un mandat d’un an ; les syndics, membres de la commission administrati-
ve sont élus le jour de l’ordre de fin novembre pour un mandat d’un an.
Le président, le secrétaire général ainsi que les syndics sont rééligibles.
Le président est chargé des rapports du corps avec les usagers et les
divers organismes ou administrations, il contrôle les carnets, il reçoit la
recette, il surveille et tient compte du matériel. Il est également chargé de
la correspondance, de la tenue des archives et de l’exécution des décisions
de la commission administrative ; il est aidé par le secrétaire général.
Les syndics constituant la commission administrative nouvellement
élue se réunissent dans la deuxième quinzaine de décembre pour désigner
un secrétaire et deux syndics chargés du matériel et les syndics contrô-
leurs ; après quoi, il sera pris un arrêté constituant définitivement la com-
mission administrative.
Tous les membres de la commission administrative sont chargés
sous leur responsabilité de la police des bureaux.
La commission administrative se réunit obligatoirement une fois par
mois, toutefois elle peut s’assembler sur la convocation du président ou à
la demande de trois de ses membres ; les syndics ne peuvent prendre de
décisions disciplinaires qu’en assemblée régulière. Nul ne peut être élec-
teur et éligible s’il n’a pas 5 années de présence au bureau.
Selon le règlement de la caisse de retraite du 16 février 1860, tout
peseur ayant soixante ans révolus et trente ans de service, datant de sa
nomination d’élève peseur avait droit à la retraite (44) . C’est pourquoi pour
prévenir l’inconvénient qu’il y avait à ne pas avoir de peseurs qui promet-
taient de faire un long et bon service, n’étaient admis comme élève peseur
que les individus dont l’age ne dépassait pas trente ans.
Est également admis à faire valoir ses droits à la retraite tout peseur
spécial qui par suite d’infirmité ou d’accident prouvait son incapacité phy-
sique ou morale à continuer son service.
Dans ce cas les peseurs, réunis en assemblée, nomment une com-
mission composée de trois médecins, dont deux tirés au sort et le troisiè-
me désigné par le réclamant, lesquels certifiaient que ce dernier était véri-
tablement incapable de remplir ses fonctions.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la corporation des
peseurs jurés devait proposer une nouvelle organisation de la caisse nationale
de retraite ; un cadre de peseurs jurés auxiliaires retraités avait été proposé.
Ceux-ci auraient eut droit au travail après les peseurs jurés en acti-
vité ayant plus de cinq ans de présence mais ne pouvaient être astreints aux
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