Page 67 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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Arrêté du 20 Décembre 1883, modifié par les arrêtés en date des
                                                                    24 Novembre 1905, 1    er  Juillet 1920 et 27 Octobre 1929 portant
                                                                    règlement sur l’administration des peseurs jurés de commerce de
                                                                    la ville de Marseille.


                                                                         Le corps des peseurs jurés est administré par une commission admi-
                                                                    nistrative comprenant : 1 président, 1 secrétaire général et 8 membres élus
                                                                    par les peseurs titulaires, supplémentaires et surnuméraires.
                                                                         L’élection du président a lieu le 20 novembre. Il est élu pour la pre-
                                                                    mière fois et reçoit un mandat d’un an ; la réélection du président en exer-
                                                                    cice lui confie un mandat de trois ans.
                                                                         Le 25 novembre de chaque année le secrétaire général est élu pour
                                                                    un mandat d’un an ; les syndics, membres de la commission administrati-
                                                                    ve sont élus le jour de l’ordre de fin novembre pour un mandat d’un an.
                                                                         Le président, le secrétaire général ainsi que les syndics sont rééligibles.
                                                                         Le président est chargé des rapports du corps avec les usagers et les
                                                                    divers organismes ou administrations, il contrôle les carnets, il reçoit la
                                                                    recette, il surveille et tient compte du matériel. Il est également chargé de
                                                                    la correspondance, de la tenue des archives et de l’exécution des décisions
                                                                    de la commission administrative ; il est aidé par le secrétaire général.
                                                                         Les syndics constituant la commission administrative nouvellement
                                                                    élue se réunissent dans la deuxième quinzaine de décembre pour désigner
                                                                    un secrétaire et deux syndics chargés du matériel et les syndics contrô-
                                                                    leurs ; après quoi, il sera pris un arrêté constituant définitivement la com-
                                                                    mission administrative.
                                                                         Tous les membres de la commission administrative sont chargés
                                                                    sous leur responsabilité de la police des bureaux.
                                                                         La commission administrative se réunit obligatoirement une fois par
                                                                    mois, toutefois elle peut s’assembler sur la convocation du président ou à
                                                                    la demande de trois de ses membres ; les syndics ne peuvent prendre de
                                                                    décisions disciplinaires qu’en assemblée régulière. Nul ne peut être élec-
                                                                    teur et éligible s’il n’a pas 5 années de présence au bureau.
                                                                         Selon le règlement de la caisse de retraite du 16 février 1860, tout
                                                                    peseur ayant soixante ans révolus et trente ans de service, datant de sa
                                                                    nomination d’élève peseur avait droit à la retraite  (44) .  C’est pourquoi pour
                                                                    prévenir l’inconvénient qu’il y avait à ne pas avoir de peseurs qui promet-
                                                                    taient de faire un long et bon service, n’étaient admis comme élève peseur
                                                                    que les individus dont l’age ne dépassait pas trente ans.
                                                                         Est également admis à faire valoir ses droits à la retraite tout peseur
                                                                    spécial qui par suite d’infirmité ou d’accident prouvait son incapacité phy-
                                                                    sique ou morale à continuer son service.
                                                                         Dans ce cas les peseurs, réunis en assemblée, nomment une com-
                                                                    mission composée de trois médecins, dont deux tirés au sort et le troisiè-
                                                                    me désigné par le réclamant, lesquels certifiaient que ce dernier était véri-
                                                                    tablement incapable de remplir ses fonctions.
                                                                         Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la corporation des
                                                                    peseurs jurés devait proposer une nouvelle organisation de la caisse nationale
                                                                    de retraite ; un cadre de peseurs jurés auxiliaires retraités avait été proposé.
                                                                         Ceux-ci auraient eut droit au travail après les peseurs jurés en acti-
                                                                    vité ayant plus de cinq ans de présence mais ne pouvaient être astreints aux
                                                                                                                                                 63 ——
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