Page 68 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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travaux pénibles du bureau central (égalisage, sous palan, pèse-grains et
grosse bascule, travaux de nuit et extra-muros [45] ).
M. Gandolfe, rapporteur à la commission administrative du 11 mars
1951 :
“Si je viens en mon nom et au nom d’un certain nombre d’entre nous
vous demander de bien vouloir accepter un recul de la limite d’âge, c’est
parce que notre retraite est basée non sur nos bénéfices réels, mais sur des
chiffres fictifs qui n’ont rien à voir, ni avec la réalité, ni même avec nos
relevés mensuels.
A tort ou à raison, les peseurs jurés n’ont jamais voulu faire
connaître à l’extérieur les bénéfices réels qu’ils réalisent, ceci pour éviter
la jalousie, l’envie et peut-être aussi des coups de ciseaux dans nos tarifs
que nous estimons toujours trop bas, à notre avis seulement.
Aussi lorsque nous sommes mis à la retraite, à un âge où un peseur
est généralement capable de continuer à exercer son métier (j’en appelle à
ceux qui ont connu les peseurs exerçant jusqu’à 70 ans : Lantelme, Balliste,
Tricon, puis plus loin dans le passé parmi les inamovibles Belliard et
autres), lorsque la retraite nous est imposée, nous effectuons, et tous nos
collègues le savent, une chute verticale... Nous venons aujourd’hui vous
demander un recul de la limite d’age à 63 ou 65 ans, à votre choix”.
La retraite des peseurs était en 1860 portée à huit cents francs par
an ; les fonds nécessaires pour le service des pensions et retraites étaient
prélevés de la manière suivante : Il était fait sur les deux derniers peseurs
nommés une retenue fixe de 15%, le solde était prélevé au marc le
franc (46) sur la recette de chaque peseur.
En cas d’extinction totale de retraite la retenue fixée de 15% préle-
vée sur la recette des deux derniers peseurs et une réclame de 3% sur celles
de tous les peseurs spéciaux continuait à être perçue.
A partir de 1913, la corporation bénéficiait d’une caisse municipale
de retraites dont les règlements en conformité avec les lois en vigueur
avaient été régulièrement approuvés par les ministères intéressés.
L’ordonnance N° 45 993 du 17 mai 1945 avait bouleversé la légis-
lation en vigueur qui nous était applicable et avait posé les principes essen-
tiels d’un nouveau régime de retraites. “Ainsi donc notre situation, comme
celle des forts des halles de Paris, constitue un cas particulier pour lequel
rien n’est prévu par la loi.
Nous sommes nommés par le maire, nous occupons un emploi per-
manent, nous sommes rétribués d’après le rendement d’une taxe munici-
pale inscrite sur le budget, notre caisse particulière de retraites doit être
dissoute aux termes de la loi et l’accès à la Caisse Nationale des Retraites
nous est interdit parce que nous ne sommes pas rémunérés par des traite-
ments inscrits au budget municipal (47) ”.
La Corporation rend hommage au président Siméon Alabe.
Le 16 janvier 1966, la corporation des peseurs jurés de commerce
organisait à 18 heures, dans les salons du grand Hôtel de Noailles, une
manifestation en l’honneur de Siméon Alabe, président sortant, afin de
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