Page 152 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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Dans tous les autres cas ils étaient taxés comme duplicata parmi les
autres duplicata délivrés sur quai, tels les duplicata pour les Docks, ou les
Assurances.
Les bulletins de poids officiels étaient expédiés dès le lendemain de
l’opération par le service spécial d’encaissement ou laissés au bureau à la
disposition des intéressés.
Dans les comptoirs ils étaient généralement annexés aux factures.
Leur confection demandait le plus grand soin et tout peseur qui
aurait négligé d’apporter à ces bulletins un souci de présentation, une écri-
ture des lettres et des chiffres donnant prise à la critique, aurait été sévère-
ment puni.
Il fallait poser en principe que la grande majorité des maisons de
commerce ne connaissait les peseurs jurés que par les bulletins de poids ;
il y avait donc indiscutablement intérêt corporatif à tendre chaque jour à
perfectionner cette présentation.
Comptabilité intérieure
Les droits de pesage perçus par le peseur comprenaient d’une part
ses honoraires et d’autre part les droits communaux, somme représentant
environ le tiers des recettes, qui était reversée par chaque peseur à la Ville
de Marseille.
Aussi, le peseur devait tenir une comptabilité exacte de tout ce qu’il
avait perçu pour le compte de la ville. Il le totalisait en fin de mois et éta-
blissait un bordereau détaillé par jour, et récapitulatif par tarif, des recettes
encaissées.
Ce bordereau devait être remis à l’administration du bureau dans les
trois premiers jours du mois suivant le mois auquel il se rapportait (sauf si
le 3 était un dimanche auquel cas le délai était reporté d’un jour).
Le relevé mensuel mentionnait en détail les chiffres récapitulatifs du
bordereau et la part revenant au peseur, par l’application du tarif officiel
des droits de pesage.
Le relevé de pesage mensuel servait notamment à l’application des
pourcentages de frais généraux de l’encaissement, et de toutes autres
contributions.
Tout peseur qui, au terme fixé, n’avait pas versé entre les mains du
Receveur particulier, la portion des droits par lui reçus pour le compte de
la commune, était, sans préjudice des poursuites judiciaires intentées
contre lui, interdit pour un terme qui ne pouvait être inférieur à trois mois.
Il ne pouvait reprendre ses fonctions qu’après avoir payé la somme
dont il était reliquataire, et après avoir versé dans la Caisse du Mont de
Piété de la ville, à titre de cautionnement, une somme de 500 francs,
dont il touchait les intérêts et qui y restait déposée aussi longtemps qu’il
continuait à être porté sur le tableau des Peseurs de Commerce. En cas
de récidive, et pour la troisième fois, il était révoqué (Règlement de
1836, art 22).
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