Page 152 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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Dans tous les autres cas ils étaient taxés comme duplicata parmi les
                                  autres duplicata délivrés sur quai, tels les duplicata pour les Docks, ou les
                                  Assurances.
                                        Les bulletins de poids officiels étaient expédiés dès le lendemain de
                                  l’opération par le service spécial d’encaissement ou laissés au bureau à la
                                  disposition des intéressés.
                                        Dans les comptoirs ils étaient généralement annexés aux factures.
                                        Leur confection demandait le plus grand soin et tout peseur qui
                                  aurait négligé d’apporter à ces bulletins un souci de présentation, une écri-
                                  ture des lettres et des chiffres donnant prise à la critique, aurait été sévère-
                                  ment puni.
                                        Il fallait poser en principe que la grande majorité des maisons de
                                  commerce ne connaissait les peseurs jurés que par les bulletins de poids ;
                                  il y avait donc indiscutablement intérêt corporatif à tendre chaque jour à
                                  perfectionner cette présentation.







                                  Comptabilité intérieure



                                        Les droits de pesage perçus par le peseur comprenaient d’une part
                                  ses honoraires et d’autre part les droits communaux, somme représentant
                                  environ le tiers des recettes, qui était reversée par chaque peseur à la Ville
                                  de Marseille.
                                        Aussi, le peseur devait tenir une comptabilité exacte de tout ce qu’il
                                  avait perçu pour le compte de la ville. Il le totalisait en fin de mois et éta-
                                  blissait un bordereau détaillé par jour, et récapitulatif par tarif, des recettes
                                  encaissées.
                                        Ce bordereau devait être remis à l’administration du bureau dans les
                                  trois premiers jours du mois suivant le mois auquel il se rapportait (sauf si
                                  le 3 était un dimanche auquel cas le délai était reporté d’un jour).
                                        Le relevé mensuel mentionnait en détail les chiffres récapitulatifs du
                                  bordereau et la part revenant au peseur, par l’application du tarif officiel
                                  des droits de pesage.
                                        Le relevé de pesage mensuel servait notamment à l’application des
                                  pourcentages de frais généraux de l’encaissement, et de toutes autres
                                  contributions.
                                        Tout peseur qui, au terme fixé, n’avait pas versé entre les mains du
                                  Receveur particulier, la portion des droits par lui reçus pour le compte de
                                  la commune, était, sans préjudice des poursuites judiciaires intentées
                                  contre lui, interdit pour un terme qui ne pouvait être inférieur à trois mois.
                                        Il ne pouvait reprendre ses fonctions qu’après avoir payé la somme
                                  dont il était reliquataire, et après avoir versé dans la Caisse du Mont de
                                  Piété de la ville, à titre de cautionnement, une somme de 500 francs,
                                  dont il touchait les intérêts et qui y restait déposée aussi longtemps qu’il
                                  continuait à être porté sur le tableau des Peseurs de Commerce. En cas
                                  de récidive, et pour la troisième fois, il était révoqué (Règlement de
                                  1836, art 22).
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