Page 28 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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Le conseil municipal étant réuni le 11 thermidor an X (30 juillet
1802), après une longue et mure discussion, soulignait que la commis-
sion avait embrassé dans ses projets règlementaires, les intérêts du com-
merce, de la commune, ainsi que ceux des peseurs mesureurs et jaugeurs
publics, que l’organisation proposée rassurait contre toute espèce de
fraude, et promettait des rentrées certaines et nécessaires, estimées à
440.000 francs, à la commune et aux hospices pour subvenir à leur nom-
breuses et utiles dépenses.
Le conseil municipal considérait par
ailleurs que l’institution, considérée comme
salutaire, des peseurs publics de commerce à
Marseille, avait toujours été présentée
comme un modèle à suivre pour toutes les
villes commerçantes, que les citoyens exer-
çant cet état s’y dévouaient pendant leur jeu-
nesse, à un service aussi pénible que peu
lucratif, et ne recueillaient le fruit de leur
long sacrifice qu’à l’âge où la raison et la
maturité étaient des garants invariables de
leur probité et de leur moralité.
Cette vérité était démontrée par l’ex- Entrée du Port de Marseille par Joseph Vernet 1754. Musée du Louvre
périence et par la confiance générale dont
jouissaient les peseurs jurés de commerce non seulement sur la place de
Marseille, mais encore chez nos voisins et nos alliés.
Leurs opérations portaient le caractère authentique de l’incorrupti-
bilité et aussi ils étaient parfaitement étrangers à toutes considérations par-
ticulières, pesant dans la même balance, les marchandises des commer-
çants et les intérêts des vendeurs et acheteurs, et surtout que les rétribu-
tions proposées sur les diverses parties du service public, ne pouvaient
donner lieu a aucun murmure à cause de leur modicité.
A Marseille, ainsi qu’il en ressort de l’arrêté du 2 ème jour complé-
mentaire de l’an XI, c’est le conseil municipal qui demanda le maintien du
corps des peseurs jurés.
1 : la loi du 29 Floréal an X (19 Mai 1802) relative au pesage, jaugeage et
mesurage publics, sera exécutée dans la ville de Marseille et dans les divers
quartiers de cette ville, où les besoins du service l’exigeront : dans les halles,
marchés et ports, dans les bureaux publics de pesage, jaugeage et mesurage.
2 : Nul ne sera contraint d’employer le ministère des préposés des dits
bureaux, sinon de gré à gré ou en cas de contestation.
3 : Néanmoins, toute personne qui, achetant ou vendant dans l’une des
halles, dans l’un des marchés ou sur le port de cette ville, voudra selon la
nature de l’objet acheté ou vendu, se soumettre au pesage, mesurage ou
jaugeage,sera tenue d’employer, pour cette opération, le ministère du pré-
posé public, du bureau établi dans les dits marchés, halles ou port.
4 : En conséquence, il sera défendu à tout individu d’établir des bureaux ou
maisons de pesage, mesurage et jaugeage ou d’exercer les fonctions de
peseur, jaugeur et mesureur dans l’étendue de cette ville, et à tous les ache-
teurs ou vendeurs de les employer, à peine de poursuites par voie correc-
tionnelle, conformément à l’arrêté du gouvernement du 7 brumaire an IX
(29 Octobre 1800).
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