Page 26 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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Le 19 novembre 1791 rapport de cette commission, dont la plu-
                                  part des arguments étaient toujours en application, avant la fermeture du
                                  service en 2004.
                                        “Sous l’ancien régime il existait un établissement de ce genre appe-
                                  lé «Bureau de Poids et Casse». Les citoyens qui formaient ce bureau se
                                  nommaient «Peseurs du Roi» ; la confiance publique avait été la récom-
                                  pense de leur probité, elle était telle de la part des étrangers, qu’ils n’au-
                                  raient rien vendu, rien acheté sans l’intervention d’un peseur. [...] il n’est
                                  pas possible que la liberté détruise une si salutaire institution. [...] En
                                  enlevant au commerce la balance qui pèse avec justice les marchandises
                                  de chacun, et détruire un tel établissement, ce serait enlever la confiance
                                  entre le vendeur et l’acheteur. [...] il faut veiller à la sûreté du poids”.
                                        Les nouvelles lois établies relativement au port de Marseille, ayant
                                  entraîné la suppression du bureau du poids et casse et par-là soustrait les
                                  peseurs du Roi à la régie des douanes, leur établissement devint alors
                                  municipal.

                                        Lors de la séance du Conseil Municipal du 19 Novembre 1791, il fut
                                  décidé que : “Dans cet état, tous les peseurs de la ville qui pèsent la farine
                                  qui vient des moulins pour notre boulangerie, le foin, la paille, le charbon,
                                  et le bois à brûler ne doivent former par la suite qu’un seul et même éta-
                                  blissement  (15) ”. Quelques jours plus tard, le 22 Novembre, les représentants
                                  des négociants avalisaient cette mesure.
                                        Puis l’arrêté du 27 brumaire An VII (17 novembre 1798) a confirmé
                                  ces attributions aux administrations des communes au-dessus de 5.000 âmes.
                                        Cet arrêté précisait combien il importait d’accélérer l’usage des nou-
                                  veaux poids et mesures et de concourir à la propagation d’un système
                                  métrique auquel d’anciens préjugés pouvaient seuls apporter quelques
                                  obstacles et considérant aussi qu’une réorganisation constitutionnelle des
                                  établissements connus autrefois, pouvait contribuer “d’une manière effi-
                                  cace et sans secousses à l’entière exécution des lois rendues sur les nou-
                                  veaux poids et mesures en ramenant à une pratique journalière de ces
                                  usages, les habitudes d’une grande partie des citoyens français”.
                                        Ainsi malgré lui, le service du pesage devint un des moyens de pro-
                                  pagation du système décimal  (16)  ; il est bon de savoir encore que le poids
                                  public était alors régi en France, par l’arrêté du 7 brumaire  An IX
                                  (29 Octobre 1800) et par la loi du 29 floréal An X ( 19 Mai 1802 ).
                                        L’arrêté du 7 brumaire An IX  (17)  (29 Octobre 1800) distinguait deux
                                  régimes différents : celui des marchés, halles et ports, où seuls, les peseurs
                                  publics pouvaient exercer la profession de peseur, mesureur ou jaugeur
                                  (art 4) et celui auquel était soumis le restant de la ville où l’intervention du
                                  peseur public ne se produisait qu’à la requête des usagers (art 1), et d’autre
                                  part, la loi du 29 floréal An X (19 Mai 1802) spécifiait l’obligation du
                                  recours aux bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics en cas de
                                  contestation.
                                        L’arrêté du 7 brumaire An IX (29 Octobre 1800) subordonnait la
                                  création du service par le préfet, à la demande préalable des maires.
                                        La loi du 29 floréal An X  (18)  (19 Mai 1802) prévoyait la création
                                  du service dans les communes, jugées susceptibles de l’être par le gouver-
                                  nement.

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