Page 37 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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Règlement du service des Peseurs spéciaux et Mesureurs jurés de
                                                                    grains, arrêté du 20 mars 1886.

                                                                                    er
                                                                         Chapitre 1 , art. 2 : Les peseurs spéciaux et mesureurs jurés de
                                                                    grains sont exclusivement chargés du pesage et du mesurage des céréales
                                                                    dénommées ci-après : blé, seigle, maïs, orge, fèves, avoine, vesces, sorgho
                                                                    ou daris, nielles de blé, etc.
                                                                                   er
                                                                         Chapitre 1 , art. 4 : Les quarante peseurs mesureurs titulaires sont
                                                                    divisés en deux classes, vingt-cinq appartiennent à la première, quinze à la
                                                                    seconde ; ils travaillent en commun et le produit de leurs opérations est
                                                                    réparti à la fin du mois par les commissaires ou leurs délégués, conformé-
                                                                    ment au prorata suivant : du n°1 à 25 - 71 francs et 875 % - soit à chaque
                                                                    peseur 2 francs 875 et du n°26 à 40 - 28 francs et 125 % - soit à chaque
                                                                    peseur 1 franc 875.
                                                                         Néanmoins, le produit de toute opération faite un dimanche ou un
                                                                    jour férié appartiendra au peseur mesureur qui l’aura effectuée.
                                                                                   er
                                                                         Chapitre 1 , art. 5 : Tout peseur absent pour n’importe quel motif,
                                                                    sera passible de la retenue du montant de sa journée calculée sur la moyen-
                                                                    ne du mois, et le produit de ces retenues sera partagé également entre tous
                                                                    les peseurs, sans distinction de classe.
                                                                         Cependant nombreux sont les procès que la ville de Marseille a
                                                                    intentés contre des particuliers pour s’être soustraits aux peseurs jurés.













































                                  En cette année 1900, non loin du Fort Saint Jean, le peseur juré, à droite, portant blouse et  canotier ainsi que le douanier
                                  posté près de la “ chèvre “ assistent au débarquement du bois de campêche. Photo Gérard Detaille
                                                                                                                                                 33 ——
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