Page 38 - Les Peseurs Jurés de Marseille
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Car dans les villes où un bureau de pesage public était légalement
                                  établi, le ministère des préposés du poids public était obligatoire dans l’en-
                                  ceinte et pendant la durée des marchés, qu’il y ait ou non contestation entre
                                  les deux parties ; et il était interdit aux tiers de peser pour eux ou pour le
                                  compte de tiers.
                                        De même que le pesage des marchandises à bord des navires ne pou-
                                  vait être fait que par des peseurs jurés, le mesurage devait être effectué par
                                  des mesureurs jurés.
                                        Tout comme il apparaît donc que le mesurage des surfaces peintes
                                  sur les bateaux entrait nettement dans les opérations dépendant des mesu-
                                  reurs jurés et que nul autre n’avait le droit de le faire.






                                  Encore un procès !


                                  Pesage à bord d’un navire ancré dans le vieux port.

                                        “Attendu en fait que dans la matinée du 26 février dernier, Savon
                                  négociant à Marseille, a livré une certaine quantité de charbon par lui
                                  vendu à Brusck, propriétaire et armateur du vapeur «Pionnier» ; que, le
                                  charbon, provenant d’une mahonne accostée le long de ce vapeur qui était
                                  ancré et amarré à quai dans le vieux port de Marseille, a été pesé sur le
                                  pont du «Pionnier», au fur et à mesure de la livraison, par Durand, ouvrier
                                  du service du vendeur ; (...)
                                        Attendu que dans les villes où les bureaux de pesage publics sont
                                  légalement établis, l’art.4 de l’arrêté du 7 brumaire An IX (29 Octobre
                                  1800) rend obligatoire «dans l’enceinte des marchés, halles et ports» le
                                  ministère des préposés au poids public.
                                        Il est fait défense à toute personne étrangère au poids public, même
                                  aux vendeurs et aux acheteurs et, par suite, également à leurs employés ou
                                  ouvriers, lorsqu’il s’agit d’une vérification contradictoire, d’y peser ce qui
                                  est vendu ou acheté.
                                        L’art 3 de l’arrêté du 2  eme  jour complémentaire de l’An XI, en pres-
                                  crivant à ceux qui vendent ou achètent dans l’une des halles, dans l’un des
                                  marchés ou port, de recourir au peseur public, n’a fait qu’appliquer à la
                                  ville de Marseille, sans y apporter aucune restriction, les dispositions
                                  légales sus rappelées et que la circonstance que les navires constituent une
                                  propriété privée, non ouverte au public, ne saurait les soustraire, pour les
                                  pesages faits à leur bord, à une réglementation qui s’étend, sans distinc-
                                  tion, à toutes les opérations effectuées dans l’enceinte du port.
                                        Attendu que, de ce qui précède, il résulte que Durand a commis une
                                  contravention (...) en pesant sur le pont du «pionnier» ancré dans le vieux
                                  port de Marseille, le charbon vendu par Savon & Brusck ; qu’il ne peut
                                  échapper à la responsabilité pénale qu’il a encourue, en puisant une
                                  excuse dans le fait que le pesage était opéré dans l’intérêt et sur les ordres
                                  de Savon dont il était l’ouvrier ; qu’en effet, les devoirs d’obéissance de
                                  l’ouvrier envers celui qui l’emploie ne l’autorise jamais à commettre une
                                  action défendue par les lois ou règlements”.
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